Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
14.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.12, au deuxième alinéa de l’article 8 ou à l’article 13.0.1, 13.0.2 ou 13.0.3;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 14; D. 993-2023, a. 6.
14.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.12, au deuxième alinéa de l’article 8 ou à l’article 13.0.2 ou 13.0.3;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 14.
14.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 8;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 679-2013, a. 2.